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Recherche sur le(s) mot(s) clé(s) : 2213-23

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Conformément à l’article L 2213-23 du code général des collectivités territoriales, les maires des communes du littoral doivent assurer la sécurité des baignades en mer, dans la « bande des 300 mètres » qui longe la côte (distance calculée à partir de la plage ou d’un rivage) mais également en rivière et sur les plans d’eau. Ils définissent les zones de baignade non dangereuses, en délimitant des périmètres surveillés inclus dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités nautiques. Police municipale, ilotage, contrôle routier, missions de la police municipale, brigade equestre, chevaux, arrestation, violences urbaines, police de proximité, securité routière, brigade nautique, brigade moto, femmes dans la police municipale, eurolaser, scooter, contrôle de vitesse, fonctionnaire de police, policiers municipaux, violences, flagrant délit, tonfa, technique de self défense, brigade de nuit, menottage, ronde de nuit, patrouille de nuit, ivresse sur voie publique, PV, mission montagne, policiers municipaux à ski, brigades canines, mission rurale, policier municipaux en milieu rural, police des campagnes, objets trouvés, véhicules de police municipale, garde champetre, police rurale, brigade nautique de la police municipale, bateau, police des mers, eaux de baignades, bande des 300 mètres, missions littorales, mission littorale de la police municipale,

© Pascale Dubois

 

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